86. Le titulaire de permis qui entrepose à l’intérieur d’un bâtiment plus de 20 000 kg de l’une des catégories de matières visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 85 ou plus de 20 000 kg de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 à 6 doit protéger le bâtiment par un système de détection d’incendie et un système d’extinction automatique d’incendie approprié à la nature des matières entreposées.